CRIEF : le parquet répond aux menaces de débrayage des huissiers et maintient les poursuites

CRIEF : le parquet répond aux menaces de débrayage des huissiers et maintient les poursuites

5 octobre 2026 Non Par Doura

Après le placement sous mandat de dépôt de deux huissiers dans l’affaire Ecobank Guinée, le parquet spécial affirme que la procédure se poursuivra jusqu’à son terme et assure qu’il ne cédera à aucune pression.

 

 

PARQUET DU PROCUREUR SPECIAL

N° 592/CRIEF/PPS/2026

COMMUNIQUE DU PARQUET SPECIAL PRES LA COUR DE REPRESSION DES INFRACTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES (CRIEF)

 

Affaire ministère public: Ecobank Guinée SA Contre Maître

Halimé Saad CHALHOUB, Maître Sory Daouda CAMARA et Mandjou SANGARE.

Le parquet spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières a étonnement pris connaissance des menaces de débrayages proférées par certains membres de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Guinée, réunie en assemblée extraordinaire le vendredi 02 octobre 2026, suivi d’un point de presse. Celle-ci intervient suite au placement sous mandat de dépôt de deux de leurs confrères, poursuivis pour des faits présumés, d’escroquerie au jugement, faux en écriture publique et authentique, usage de faux, usurpation de titre et de fonction et complicité, lesquels faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 403, 586, 587, 619, 678 et suivants du code pénal.

Au cours de cette sortie publique, Maître Aboubacar CAMARA, en sa qualité de Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Guinée, a tenu les propos dont la teneur suit: << Nous sommes en train de traverser une épreuve difficile. Dans cette épreuve, nous avons notre président Elhadj Sory Daouda Camara et l’un de nos confrères, Me Mandjou Sangaré, qui sont interpellés et placés sous mandat de dépôt par la CRIEF, pour une procédure qu’ils ont menée professionnellement. Sur ce plan, on n’a rien à leur reprocher. Nous avons mené les démarches qu’il faut pour éviter qu’ils soient en prison. Mais nous n’y sommes pas parvenus. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de faire appel à tous les huissiers de justice pour faire cette assemblée générale extraordinaire et prendre des dispositions pour qu’ils puissent recouvrer leur liberté. Sinon, nous prenons les dispositions pour préserver les intérêts de la corporation et des mesures pour que de tels agissements n’arrivent vraiment pas aux huissiers >> ;

<<<< Nous avons pris un certain nombre de résolutions. Le premier point, on a jugé nécessaire d’informer, dès le lundi 05 octobre 2026, notre autorité de tutelle, le ministère de la Justice. Nous allons l’informer que les huissiers ont décidé que, si leurs collègues ne retrouvent pas leur liberté, nous serons obligés de prendre des dispositions pour qu’ils retrouvent leur liberté. Ou bien, on va faire un mouvement de débrayage. Mais nous ne pouvons pas le faire sans informer le ministère de la Justice, dont nous relevons.

Nous avons déploré ce qui leur est arrivé. On a toutes les pièces, nous estimons qu’ils sont innocents et on ne leur reproche rien >>.

Face à cette situation, le Parquet spécial se voit dans l’obligation de faire des clarifications à l’attention de l’opinion publique, pour éviter que des informations parcellaires ne s’emparent d’elle et ne sapent l’action du parquet spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières, et ce, en application de l’article 8 du Code de Procédure pénale;

1- Les faits et procédure :

de Par plainte datée du 16 juin 2026, reçue à notre parquet à la même date sous le n°196, formulée par la société civile professionnelle d’avocats SCPA PAL & JPK, représentée par Maître Pepe Antoine LAMA, avocat associé-gérant, membre du conseil de l’ordre, saisissait Monsieur le Procureur Spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF), au compte de son client, ECOBANK GUINEE SA, société anonyme avec conseil d’administration de droit guinéen, au capital de GNF 500 095 055 321, ayant son siège à l’immeuble Ecobank, Commune Urbaine Kaloum, immatriculée au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier sous le numéro  RCCM/GCKRY/01011A/2023, représentée par son Directeur Général, pour les faits d’escroquerie au jugement, faux en écriture publique et authentique, usage de faux, usurpation de titre et de fonction et complicité reprochés à :

Maître Halimé Saad CHALHOUB, Avocate à la cour;

Maître Sory Daouda CAMARA, Huissier de justice;

Monsieur Mandjou SANGARE, se présentant comme clerc d’huissier.

A l’appui de sa plainte, il exposait au parquet, avec pièces à l’appui que par ordonnance n°485 rendue le 22 octobre 1999 par la Présidente du Tribunal de Première Instance de Conakry, une créance a été reconnue à Maître Halimé Saad CHALHOUB à l’encontre du Centre Commercial Africof de Madina qui postérieurement à ladite ordonnance, a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens. Il ajoutait que cette procédure collective a été portée à la connaissance du public par voie de publication dans le journal d’annonces légales << Affiches Guinéennes », sous le n°272, paru pour la période du 17 au 30 juillet 2012, lequel avis énonçait notamment: << Les créanciers de la société « Afrique Construction et Financement » (AFRICOF SARL) au capital social de 100 000 000 GNF dont le siège social est à Matam (Conakry), qui n’ont pas encore produit leurs titres de créances sont invités à les adresser, dans la quinzaine de ce jour, avec un bordereau sur papier libre indiquant le montant et les causes de leurs créances, datés et signés à Monsieur CAMARA Bandia BP:5156 Conakry Sindic…»;

Qu’en dépit de cette publication faite en bonne et due forme, Maître Halimé Saad CHALHOUB n’a procédé à aucune déclaration de créance entre les mains du syndic liquidateur;

Que par la suite, les comptes ouverts au nom de la société Africof dans les livres d’Ecobank Guinée SA ont été définitivement clôturés le 22 août 2014, au terme de cette procédure collective;

Que le 10 avril 2018, soit près de six années après la publication de la liquidation des biens d’Africof et près de dix-neuf années après l’ordonnance susvisée, Maître Halimé Saad CHALHOUB a entrepris une procédure de saisie-attribution de créance entre les mains de plusieurs établissements bancaires de la place, dont Ecobank Guinée SA, poursuivait-il;

Que pour la signification de cet acte, l’étude de Maître Sory Daouda CAMARA a mandaté Monsieur Mandjou SANGARE qui s’est présenté dans les locaux d’Ecobank SA en qualité de clerc d’huissier habilité alors qu’il n’était pas assermenté et ne disposait d’aucune qualité lui permettant d’accomplir les actes relevant du ministère d’huissier de justice;

Que face à la demande parfaitement légitime formulée par la société Ecobank Guinée SA, consistant à obtenir préalablement la preuve de la signification de la décision au débiteur principal, Monsieur Mandjou SANGARE a dressé un procès-verbal relatant un prétendu refus de déclaration de la banque;

Que cet acte a ensuite été signé, authentifié et revêtu du sceau de Maître Sory Daouda CAMARA qui a reconnu clairement, au cours du jugement n°157 du 29 novembre 2018, que la personne qui a servi le procès-verbal de saisie-attribution de créance s’appelle Mandjou SANGARE et que ce dernier n’est pas sous serment;

Que le tribunal tirant des conséquences, avait déclaré le procès-verbal de saisie-attribution de créance nul et d’une nullité absolue constatant ainsi de manière expresse, l’irrégularité substantielle de l’acte servant de fondement à l’ensemble de la procédure engagée contre la société Ecobank SA;
Que nonobstant cette décision de justice, et malgré sa parfaite connaissance tant de la liquidation des biens d’Africof que de la nullité du procès-verbal du 10 avril 2018, Maître Halimé Saad CHALHOUB a poursuivi l’exploitation de cet acte devant les juridictions supérieures à savoir la Cour d’Appel de Conakry dans un premier temps et dans un second temps la Cour Commune de Justice et Arbitrage;

Par arrêt n°249/2025 du 02 octobre 2025, poursuivait-il, que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a condamné Ecobank Guinée SA au paiement des causes de la saisie ainsi qu’à diverses condamnations accessoires;

Que se prévalant de cet arrêt, Maître Halimé Saad CHALHOUB a fait signifier à Ecobank Guinée SA, le 12 mai 2026, un commandement de payer tendant à la saisie-vente, lequel acte mentionne notamment: << De, immédiatement, en tous cas dans les huit jours qui suivent le présent commandement, payer (…) 4.602.988 USD plus 3.099.947.836 GNF » ;

Qu’ainsi, sur le fondement d’un acte judiciairement déclaré nul, obtenu au moyen d’un procès-verbal établi par une personne dépourvue de qualité légale et dans un contexte de liquidation des biens du débiteur principal, Ecobank Guinée SA se trouve aujourd’hui exposée à l’exécution forcée d’une condamnation portant sur plusieurs millions de dollars américain.

Partant de ces indices à la fois graves et concordants, le parquet spécial fondant sa compétence d’attribution sur les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n°2021/0007/PRG/CNRD/SGG du 02 décembre 2021 portant Création, Attribution, Organisation et Fonctionnement de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières qui dispose : << la répression des infractions à caractère économiques ou financiers suivante est attribuée à la CRIEF dont le montant est égal ou supérieur à un milliard de francs guinéens (GNF 1.000.000.000): (…), les vols, extorsions, abus de confiance, ou escroqueries lorsque la valeur des biens soustraits, dissipés ou détournés est égal ou supérieur à un milliard de francs guinéens », a pris la responsabilité de transmettre la plainte sus référencée pour enquête préliminaire, conformément à l’article 124 du code de procédure pénale et l’article 16 de l’ordonnance instituant le parquet spécial près la CRIEF.

Au cours de l’enquête préliminaire par devant l’Office de Répression des Délits Economiques et Financiers (ORDEF), le Directeur juridique adjoint de l’Ecobank a été entendu le 1er juillet 2026 à 13 heures 10 minutes, suivi de l’interrogatoire de Maître Sory Daouda CAMARA, Huissier de justice le 17 août 2026 à 13 heures 03 minutes, Monsieur Mandjou SANGARE le 24 août 2026 et enfin Maître Halimé Saad CHALHOUB, Avocate à la cour.
Après clôture de l’enquête préliminaire, Maître Halimé Saad CHALHOUB, convaincue des charges à elle reprochées et ses coprévenus, a décidé de quitter la Guinée pour l’étranger et c’est dans ce contexte que le dossier sur les instructions du Procureur Spécial a été déféré avec les deux personnes mises en cause à savoir Maître Sory Daouda CAMARA, huissier de justice et Monsieur Mandjou SANGARE, stagiaire à l’Etude de Maître Sory Daouda CAMARA au moment des faits, devenu aujourd’hui huissier de justice.

Par courtoisie institutionnelle, le Procureur Spécial a instruit à son substitut de faire immédiatement appel à Maître Aboubacar CAMARA, Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Guinée à l’effet de participer au débat contradictoire avant toute orientation de la procédure pour éviter la désinformation ou la manipulation de l’opinion publique.

Durant 30 minutes de débat contradictoire ou la parole a été donnée à l’Ecobank Guinée SA par le biais de son représentant et ses conseils, Maître Sory Daouda CAMARA et Monsieur Mandjou SANGARE, assistés de leurs conseils respectifs avant de donner la parole au Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Guinée pour ses mots de la fin.

2- L’orientation de la Procédure et le placement sous mandat de dépôt des prévenus.

Conformément aux dispositions de l’article 47 du code de procédure pénale qui dispose que: << le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner… », le Procureur Spécial avait la possibilité, sur le fondement de cette disposition légale, soit, orienter la procédure, suivant la procédure de flagrance, soit la procédure de citation directe ou encore requérir l’ouverture d’une information judiciaire à travers la saisine de la chambre de l’instruction.

Point besoin de rappeler, que cette appréciation relève du pouvoir exclusif du Procureur, sous réserve des dispositions légales dérogatoires, notamment les infractions criminelles, celles impliquant les mineurs en conflit avec la loi, dans lesquels cas, l’information judiciaire est obligatoire.

Il n’est pas aussi superfétatoire de rappeler en outre que lorsque le Procureur de la République opte pour la procédure de flagrance, la personne est interrogée sur le procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit sur son identité et la prévention, à lui notifiée par ce Magistrat, qui a l’obligation de la traduire sur le champ à l’audience du tribunal, pour y être jugée, conformément à la loi.

A défaut de la traduire sur le champ à l’audience du tribunal, le Procureur de la République peut décider de placer la personne sous mandat de dépôt, et ce,
conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale, à charge pour lui, de la traduire à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni. Si cette réunion est impossible, ce n’est qu’à cette condition que le Procureur de la République doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information, en application de l’article 461 du CPP.

Il ressort de la présente affaire que les nommés Maître Sory Daouda CAMARA, huissier de justice, et Monsieur Mandjou SANGARE, stagiaire de fait au moment des faits, ont été placés sous mandat de dépôt suivant la procédure de flagrant délit puis présentés, le lendemain, devant la chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières pour y être jugés conformément à la loi, faute de les traduire sur le champ.

Le placement sous mandat de dépôt découle de la loi et surtout, eu égard à des faits d’une extrême gravité qui portent atteinte à la foi publique et à la sécurité juridique. Après la première audience, ces mêmes acteurs ont sollicité la remise en liberté des prévenus, laquelle demande avait été jugée prématurée avant d’être rejetée par la juridiction de jugement devant laquelle, les conseils des prévenus avaient soulevé toutes les exceptions avant tout débat au fond.

Sachant bien qu’il est concerné par une autre procédure où il est cité à comparaître à l’audience du 14 octobre 2026 suivant les rôles d’audience rendus publics, le président de la chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, plutôt que de continuer à se défendre sur le terrain du droit, en faisant valoir ses moyens et prétentions, a préféré recourir à cette démarche corporatiste, pour proférer des menaces de cessation d’activités, et ce, en violation des obligations statutaires régissant la profession d’huissier en République de Guinée, dans le seul dessein de faire entrave aux actions du parquet spécial visant tout membre de cette corporation.

Une telle démarche ne saurait être mise au compte de la défense des intérêts moraux et matériels des huissiers de justice de la République de Guinée.

Il convient de relever que l’action du parquet spécial n’est en aucun cas dirigée contre une corporation, cela étant d’ailleurs contraire au caractère personnel de la responsabilité pénale.

Les présentes poursuites visent des personnes nommées, pour des faits précis. En pareille circonstance, il serait judicieux de bâtir sa défense sur des arguments juridiques, plutôt que sur des menaces proférées dans un élan de corporatisme. Car, aucune démarche menée en dehors du prétoire, ne saurait freiner le parquet spécial dans la conduite de sa politique pénale, s’alignant derrière la note circulaire des dispositions générales de politique pénale du gouvernement, avec pour socle la moralisation de la sphère économique guinéenne: publique et privée.
3-Sur l’inopposabilité des Privilèges et immunités de juridiction à la CRIEF

Il importe de rappeler que, dans le but de donner plus d’efficacité à l’action de la CRIEF et de garantir l’égalité de tous les citoyens devant elle dans la poursuite des infractions relevant de sa compétence, l’ordonnance N°2021/0008/PRG/CNRD/SGG portant amendement de l’ordonnance N°2021/07/PRG/CNRD/SGG en date du 02 Décembre 2021 relative à la Cour de Répressions des Infraction Economiques et Financières a posé le principe d’inopposabilité des privilèges et immunités de juridiction à cette instance financière en ces termes: «les immunités et privilèges de juridiction reconnus à certaines personnes, autorités ou agents publics tels que prévus par la législation en vigueur au moment des faits incriminés, conformément au code pénal et au Code de procédure pénale, sont inopposables et inopérants à l’égard de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières ».

Il ressort de cette disposition qu’aucun titre, aucun statut ne saurait faire obstacle aux actions de la CRIEF dans la limite de ses compétences.

4- Sur le rappel des attributions

Le parquet spécial rappelle son attachement au principe d’indépendance tant du ministère public dans ses réquisitions que du siège dans ses attributions de jugement. C’est pourquoi, il tient à rappeler que dans un procès pénal, seuls les juges audienciers sont investis du pouvoir de statuer sur la responsabilité des prévenus. Aucune autre personne, physique ou morale, publique ou privée ne saurait s’adjuger le droit de dire si une personne poursuivie est ou non innocente.

En somme, le parquet spécial, tout en restant respectueux des principes sacrosaints du procès-pénal, réaffirme avec la plus grande fermeté que :

La procédure judiciaire en cours se poursuivra jusqu’à son terme, dans le respect scrupuleux des droits de la défense et de la présomption d’innocence;

– Il ne cédera à aucune pression, d’où qu’elle vienne;

-II invite les acteurs impliqués à faire confiance en la justice, en y recourant uniquement aux moyens légaux de défense reconnus dans un procès pénal;

Il rassure que toutes les dispositions légales seront prises pour assurer la continuité du procès.