L’UFDG maintient son congrès le 6 juillet et motive sa décision
30 juin 2025L’Union des forces démocratiques de Guinée dirigé par Cellou Dalein Diallo a répondu au ministère de l’administration qui l’avait sommé de suspendre le congrès du parti prévu début juillet. Le ministre avait donné raison à son collègue Ousmane Gaoual Diallo qui se bat pour être réintégré au sein du parti mais aussi au mouvement des réformateurs de l’UFDG crée il y a quelques semaines dont beaucoup doutent d’une existence juridique. Le parti de Cellou Dalein a qualifié le ministre de » partisan »
Le contenu de ce qu’a écrit Cellou Dalein Diallo au ministre de l’administration du territoire Général Ibrahima Khalil Condé
Sur la partialité de votre décision
Il ressort clairement de votre lettre que vous avez fondé vos injonctions exclusivement
sur la version du Mouvement dit des « Réformateurs », sans solliciter ni prendre en
compte notre version des faits. Ce procédé est contraire à l’exigence d’équité devant
prévaloir dans l’exercice de votre fonction. La neutralité qui caractérise un « magistrat
administratif » requiert, en présence d’allégations d’irrégularités dites « présumées »
comme vous le mentionnez vous-même, que toutes les parties soient entendues avant
toute décision.
Dès lors que votre propre lettre indique que ces irrégularités ne sont que « présumées »,
vous auriez dû normalement demander notre version des faits avant toute décision. Cette
façon de faire n’est pas équitable et constitue un parti pris manifeste en faveur d’un
mouvement qui n’a aucune existence juridique.
Comment des allégations d’irrégularités qualifiées par vous-même de « présumées »,
émanant d’un tel mouvement, pourraient-elles constituer une menace avérée de trouble à
l’ordre public et justifier la mesure extrême de suspension du congrès d’un parti
politique ?
Votre décision apparaît manifestement disproportionnée au regard des libertés
fondamentales en jeu, au premier rang desquelles figurent la liberté d’association et la
liberté de réunion, qui bénéficient, dans notre législation, d’une protection particulièrement renforcée.
2 – Sur le caractère illégal de votre décision
Votre injonction tendant à la suspension du congrès de l’UFDG méconnaît les
prescriptions de l’article 32 de la Charte des partis politiques. En effet, aux termes de cet
article, le Ministre chargé de l’Intérieur ne peut interdire ou faire cesser l’activité d’un
parti politique que dans le seul cas où ladite activité génère un trouble à l’ordre public.
Or, en l’espèce, il n’est établi ni allégué qu’à ce jour, l’organisation du congrès de l’UFDG ait engendré un quelconque trouble à l’ordre public.
En enjoignant l’UFDG de suspendre l’organisation de son congrès du 6 juillet 2025, vous avez violé le jugement n°235 du 23 mai 2025 rendu par le Tribunal de Première Instance de Dixinn qui autorise l’UFDG à poursuivre ses activités et à organiser son congrès.
Ce jugement qui n’a fait l’objet que d’un appel partiel relatif à l’intégration de Monsieur Ousmane Gaoual DIALLO a acquis l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne l’organisation du congrès. En effet, il y a eu acquiescement car les deux parties n’ont pas
fait appel sur ce volet du jugement.
En cas d’appel partiel, l’intimé peut former un appel incident sur d’autres points du
jugement. Or, Monsieur Ousmane Gaoual DIALLO n’a jamais fait d’appel incident. Au contraire, il avait par exploit d’huissier fait commandement à l’UFDG d’exécuter le jugement dans ses deux volets.
En procédure civile, l’appel partiel est une notion importante qui permet à une partie de contester uniquement une partie du jugement rendu en première instance, et non l’intégralité de celui-ci. Autrement dit, l’appel partiel est une voie de recours par laquelle une partie demande à la Cour d’appel de réexaminer uniquement certains chefs du
jugement (ou certains points de la décision) qui lui sont défavorables, tout en acceptant les autres.
Il va sans dire que l’absence d’appel (principal ou incident) sur ce volet du jugement rend celui-ci exécutoire et définitif, donc non susceptible de voie de recours devant les Cours et Tribunaux.
En l’espèce, sur le plan juridique, vous avez pris un acte administratif contraire au jugement du Tribunal de Première Instance de Dixinn et aux règles du Code de Procédure Civile, Économique et Administrative (CPCEA), notamment en ses articles 519, 520, 551 à 553, 557, 627 et suivants.
Dans la procédure qui l’oppose à l’UFDG, Monsieur Ousmane Gaoual DIALLO ne peut plus obtenir la suspension du congrès de l’UFDG. C’est pourquoi, il a cherché à obtenir par la voie administrative ce qu’il ne peut plus obtenir par la voie judiciaire.
En précisant que cette injonction restera maintenue jusqu’à l’exécution complète de la décision judiciaire relative à la réintégration de Monsieur Ousmane Gaoual DIALLO , vous remettez en cause plusieurs principes de droit, notamment :
– l’effet suspensif de l’appel partiel interjeté par l’UFDG concernant sa réintégration ;
– l’effet dévolutif partiel qui limite la portée de l’appel uniquement sur la contestation de sa réintégration ;
– le caractère provisoire (non définitif) du jugement pour l’aspect relatif à sa réintégration et donc la possibilité d’une infirmation partielle du jugement par la Cour d’appel en ce qu’il ordonne sa réintégration.
Votre décision, outre qu’elle est susceptible d’annulation pour excès de pouvoir par la
Cour suprême, constitue un abus d’autorité contre l’Administration de la justice en ce qu’elle entrave l’exécution d’une loi (le Code de Procédure Civile, Économique et Administrative) et d’un jugement entré (partiellement) en force de chose jugée. Cette
infraction est sanctionnée par les dispositions combinées des articles 640 et 641 du Code
pénal.
De même, enjoindre à l’UFDG de suspendre l’organisation de son congrès — alors
qu’une décision judiciaire définitive et exécutoire l’autorise à l’organiser — constitue également une violation grave du principe de la séparation des pouvoirs garanti par la Charte de la Transition.
3 – Sur la validité de la convocation du congrès national extraordinaire
Aux termes de votre courrier, le MR-UFDG invoque une violation par l’UFDG des articles 16.8 et 16.9 de ses statuts. Or, les éléments de fait et droit ci-dessous démontrent le contraire.
L’article 16.8 impose une convocation deux mois avant le congrès et l’envoi des documents au moins un mois à l’avance. Le congrès extraordinaire a été initialement convoqué par la Direction nationale (l’organisme supérieur compétent) le 29 janvier 2025 pour les 19–20 avril 2025, conformément à l’article 16.9 des statuts. La suspension du
congrès par une décision judiciaire (jugement avant-dire droit) intervenue le 28 février dernier a interrompu ce processus.
Une nouvelle convocation qui renouvelle la première a été envoyée le 28 mai 2025 par la Direction nationale (l’organisme supérieur compétent), après la levée de la suspension ordonnée par le jugement no235 du 23 mai 2025 rendu par le Tribunal de Première Instance de Dixinn.
L’ordre du jour a été fixé conformément à l’article 17-4 du Règlement intérieur du parti.
Aucune violation des Statuts ou du Règlement intérieur n’a été commise.
4 – Sur votre immixtion illégale dans le règlement d’un litige interne à l’UFDG, un parti politique qui a toujours respecté ses textes fondateurs et la Charte des partis politiques.
En ordonnant à l’UFDG d’engager un dialogue inclusif avec toutes les sensibilités
internes du parti, y compris le MR-UFDG, vous remettez en cause le principe de l’autonomie des partis politiques telle que celle-ci est garantie par les textes fondateurs (Charte, Statuts et Règlement intérieur), notamment dans leur organisation, leur fonctionnement et la gestion de leurs conflits internes.
En effet, les litiges entre membres d’un parti (par exemple, sur l’exclusion ou la suspension d’un responsable, la désignation d’un candidat, l’élection d’un dirigeant, ou l’interprétation des statuts) se règlent conformément aux statuts et au Règlement intérieur dudit parti. Et, en cas d’échec, par l’autorité judiciaire compétente.
En aucun cas, le Ministre chargé des partis politiques qui n’a pas de pouvoir juridictionnel, au demeurant, ne peut trancher un litige entre membres ou imposer une décision à un parti, en l’espèce, la mise en place d’une commission paritaire avec un soidisant mouvement qui se fait appeler les « Réformateurs ».
S’il intervenait pour favoriser une partie contre une autre, cela pourrait être considéré comme :
– Une immixtion illégale dans la vie interne d’un parti;
– Une atteinte à la liberté d’association ;
– Et éventuellement, un abus de pouvoir susceptible de recours devant le juge administratif.
En outre, le MR-UFDG est un mouvement qui n’a aucune existence juridique reconnue et
dont les membres ont adopté un positionnement politique différent de celui de l’UFDG.
Or, l’une des définitions de la notion de parti politique est d’ordre idéologique. Elle est
presque synonyme de faction : il s’agit, pour reprendre les termes de Benjamin Constant,
d’une « réunion d’hommes qui professent la même doctrine politique ». A cet égard, il est de notoriété publique que les membres du Mouvement dit les « Réformateurs » ont tous renoncé aux valeurs fondatrices de l’UFDG.
En tout état de cause, conformément aux Statuts et au Règlement intérieur du parti, la Direction nationale est, comme par le passé, disposée à examiner toutes les réclamations et demandes de retour dans les rangs du Parti formulées par des cadres ayant démissionné ou radiés du Parti dès lors que ceux-ci auront fait amende honorable.
Compte tenu de ce qui précède, l’UFDG est juridiquement fondée à organiser son
congrès. C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous ne manquerez pas de revenir sur vos décisions et injonctions pour permettre à notre parti de tenir son congrès le 6 juillet, et à la justice, déjà saisie, de trancher les litiges opposant l’UFDG à ses anciens cadres.
Cellou Dalein Diallo



