Manifestation du FNDC : Charles Wright poursuit Sekou Koundouno et autres
18 février 2023Injonctions aux fins de poursuites judiciaires pour des faits présumés de destruction de biens publics et privés, incendie volontaire, coups et blessures volontaires, participation à un mouvement insurrectionnel, homicide volontaire, manifestations illicites, participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique, participation délictueuse à un attroupement et complicité des faits précités contre Sékou KOUNDOUNO et autres. C’est le contenu d’un communiqué du ministère de la justice
REPUBLIQUE DE GUINEE Travail-Justice-Solidarité
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME
LE MINISTRE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE CONAKRY
– Conakry –
Objet: Injonctions aux fins de poursuites judiciaires pour des faits présumés de destruction de biens publics et privés, incendie volontaire, coups et blessures volontaires, participation à un mouvement insurrectionnel, homicide volontaire, manifestations illicites, participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique, participation délictueuse à un attroupement et complicité des faits précités contre Sékou KOUNDOUNO et autres.
Monsieur le Procureur Général,
En application des dispositions de l’article 37 du Code de procédure pénale, il vous est enjoint par la présente versée au dossier de la procédure d’engager des poursuites judiciaires pour des faits précités contre Sékou KOUNDOUNO et autres.
Dans la nuit du 15 au 16 février 2023, en dépit de l’interdiction des autorités en charge de l’ordre public, un appel à manifester a été lancé dont le bilan s’est soldé par la perte en vies humaines, des dégâts matériels, des blessés graves et l’utilisation des mineurs en violation des conventions internationales et régionales de protection de l’enfance (couche vulnérable) et trouble à l’ordre public.
Il est impérieux de rappeler que nul n’a le droit de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’un citoyen dans un Etat de droit compte tenu du caractère sacré du droit à la vie et à la protection de l’intégrité physique. C’est pourquoi, il est du devoir de l’Etat de prendre toutes les mesures légales pour identifier les auteurs, les coauteurs et commanditaires de ces manifestations violentes à travers les institutions judiciaires par des enquêtes judiciaires respectueuses de la présomption d’innocence.
En ma qualité du directeur de la politique pénale du Gouvernement basée sur la lutte contre l’impunité sous toutes ses formes et en ma qualité de Ministre des Droits de l’Homme, je ne saurais garder silence sans ordonner des poursuites judiciaires contre toutes les personnes physiques ou morales dont la responsabilité présumée est susceptible d’être établie en relation directe ou indirecte vis-à-vis de ces dérives au nom de la liberté de manifestation ou au nom de toute autre considération.
L’exercice à la liberté de manifester obéit au respect des formes juridiques sans lesquelles l’exercice de ce droit peut engager la responsabilité des organisateurs ou toute autre personne ayant participé sans aucune autorisation préalable.
L’exercice de ce droit donne la possibilité à tout organisme qui se voit refuser le droit de manifester par l’autorité administrative responsable de l’ordre public sans motif suffisant dans les 48 heures de sa saisine, de procéder conformément à l’article 623 du dernier alinéa du Code pénal à faire recours contre ladite décision devant le Tribunal de Première Instance du ressort.
Ainsi, toute action en dehors de la démarche légale ne saurait justifier l’exercice de droit de manifester.
En outre, le devoir de protection des personnes et de leurs biens par des agents des forces
de défense et de sécurité doit toujours se faire dans le cadre de la loi. Toute utilisation de la force en dehors du cadre légal entraine la responsabilité pénale individuelle de l’agent pénal.
Il revient à la justice dans les formes prescrites par la loi et de manière indépendante de
situer les responsabilités à tous les niveaux de toutes les formes de violations des droits de l’homme commises pendant ces manifestations violentes en traduisant les auteurs quel que soit le statut sans aucune accusation injustifiée, d’intoxication ou de manipulation de l’opinion publique nationale ou internationale à des fins politiques ou sociales par quelque organisme que ce soit. A cette étape de la situation, l’autopsie judiciaire est nécessaire pour déterminer les
causes exactes de la mort des victimes.
S’il sera établi par voie de l’autopsie judiciaire que ces personnes ont été atteintes par arme à feu ou toute arme non conventionnelle, qu’une étude balistique doit dans ces conditions être réalisée pour déterminer l’origine des balles.
Quel que soit la personne (agent de sécurité, manifestant, délinquant), une poursuite judiciaire sera engagée suivant les règles de procédures en la matière. Que toutes les personnes qui financent ces manifestations violentes soient identifiées sans aucune forme d’abus ou d’accusation sans fondement dans l’intérêt de la manifestation de la vérité.
Aucun crime ne doit rester impuni et aucune personne ne doit bénéficier de l’impunité.
En conséquence, conformément à l’article 37 du Code de procédure pénale, je vous enjoins d’engager ou de faire engager les poursuites judiciaires ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que nous jugeons opportunes dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pénale de notre institution contre des personnes précitées. Le Garde des Sceaux attache du prix à l’exécution de la présente instruction.
Conakry, le 17 février 2023.
ALPHONSE CHARLES WRIGHT