DÉCLARATION DES ONG DE DÉFENSE DES DROITS HUMAINS EN GUINÉE PAR RAPPORT À LA DISSOLUTION DU FNDC
13 août 2022Conakry, le 13 Août 2022 – Nos organisations de défense des droits humains, dont nombreuses
sont membres du Collectif des ONG pour des textes respectueux des droits humains, ont pris
connaissance de l’arrêté A/2022/1910/MATD/CAB/SGG du Ministre de l’administration du
territoire et de la décentralisation portant dissolution du « Front national de défense de la
Constitution ». Bien que nos organisations soient rassurées de voir que l’arrêté cite plusieurs
ordonnances et textes de lois afférents au cadre juridique interne et aux engagements régionaux
et internationaux de la Guinée, elles remarquent que les dispositions de cet arrêté ne
mentionnent aucune disposition particulière qui violerait les différentes lois évoquées. C’est
pourquoi, nos organisations estiment que cette mesure est une atteinte à la liberté d’association
pourtant consacrée par le droit guinéen et le droit international.
Nos organisations de défense de droits humains en Guinée rappellent aux autorités que :
– La liberté d’association est garantie par l’Article 10 de la Charte africaine, l’Article 8
de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, et les Articles 12(3), 27(2)
et 28 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.
– Le droit à la liberté d’association est également garanti par l’Article 20 de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme, l’Article 22 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, l’Article 15 de la Convention internationale relative aux droits de
l’enfant, l’Article 7(c) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, les Articles 26 et 40 de la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille, l’Article 15 de la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés, l’Article 24(7) de la Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées et l’Article 29 de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées.
– La Charte de la Transition en son article 34, ainsi que le Code civil en vigueur en ses
articles 1604 et suivants et la loi portant régime des associations.
– Les lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples stipulent que :
« La suspension ou la dissolution d’une association par l’État n’intervient qu’en cas de
violation grave de la loi nationale, conformément aux normes régionales et internationales
relatives aux droits humains, et ce, en dernier recours. La suspension ne peut avoir lieu que
sur ordonnance du tribunal compétent, et la dissolution, à l’issue d’une procédure judiciaire
en bonne et due forme et de l’épuisement de toutes les voies de recours possibles. De tels
verdicts sont à publier et doivent être fondés sur des critères légaux clairs, confor
[13/08 à 13:30] Abdoul Malick Diallo: Le code civil guinéen précise en son article 1608 concernant la dissolution des associations que
« Les associations ne peuvent être dissoutes par le pouvoir exécutif que dans les cas de nullité
prévus à l’article 16141
ci-dessous ou par les lois particulières ».
Nos organisations souhaitent préciser que le fait de ne figurer « ni sur la liste des organisations
non gouvernementales en République de Guinée, ni sur la liste des collectifs d’associations en
Guinée, ni dans le répertoire des organisations gouvernementales agréées » ne constitue pas
un motif valable de dissolution si l’on considère les définitions suivantes reconnues par le droit
international et inscrites dans les lignes directrices :
Une association est un organisme indépendant, organisé et sans but lucratif qui repose sur le
regroupement volontaire de personnes ayant un intérêt, une activité ou un objectif commun.
Une telle association peut être formelle (de jure) ou informelle (de facto).
a. Une association formelle (de jure) est une association dotée d’une personnalité juridique.
b. Une association informelle (de facto) est une association qui n’a pas de personnalité
juridique, mais qui a néanmoins une forme ou une structure institutionnelle.
Le groupement de fait (de facto) dont il est fait référence dans l’arrêté du Ministre correspond
bien à une association informelle et ne peut être dissoute parce qu’elle n’est pas enregistrée ou
sans la bonne et due forme listée plus haut.
Les lignes directrices précisent aussi que « la législation nationale en matière de liberté.